Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
118. Tout incinérateur d’une capacité nominale d’alimentation égale ou supérieure à 1 tonne par heure qui brûle des matières dangereuses résiduelles doit être muni d’un système qui mesure et enregistre en continu le débit d’alimentation de ces matières.
D. 501-2011, a. 118.